Article 1352-2 – Code civil

Article 1352-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1352-2

Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1352-2 C. civ. en pratique: si le receveur a agi de bonne foi et a revendu la chose, il ne doit que le prix effectivement perçu; s’il était de mauvaise foi, il doit la valeur au jour de la restitution lorsque celle-ci excède le prix. Les juges apprécient la bonne ou mauvaise foi in concreto et retiennent souvent qu’en cas d’augmentation de valeur, la charge complémentaire pèse sur le receveur de mauvaise foi pour éviter tout enrichissement injustifié. Les intérêts et fruits peuvent s’ajouter selon les règles voisines des restitutions lorsque la mauvaise foi est caractérisée. Référence utile: texte de l’article.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture