Article 1352-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1352-2
Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1352-2 C. civ. en pratique: si le receveur a agi de bonne foi et a revendu la chose, il ne doit que le prix effectivement perçu; s’il était de mauvaise foi, il doit la valeur au jour de la restitution lorsque celle-ci excède le prix. Les juges apprécient la bonne ou mauvaise foi in concreto et retiennent souvent qu’en cas d’augmentation de valeur, la charge complémentaire pèse sur le receveur de mauvaise foi pour éviter tout enrichissement injustifié. Les intérêts et fruits peuvent s’ajouter selon les règles voisines des restitutions lorsque la mauvaise foi est caractérisée. Référence utile: texte de l’article.
Jurisprudence citant cet article
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