Article 1348-1 – Code civil

Article 1348-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1348-1

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1348-1 C. civ. (ancien): la jurisprudence admet la preuve par copie seulement si l’original n’est pas conservé et que la copie est une reproduction non seulement fidèle mais aussi durable, ce qui exclut la simple photocopie quand l’original est contesté. À l’inverse, lorsque la partie qui l’invoque établit l’absence d’original et le caractère fidèle et durable, la copie peut suppléer l’écrit et prouver l’obligation. En pratique, les juges écartent des copies discutées en contexte litigieux (cautionnements, contrats bancaires) faute d’original ou de procédé durable, et exigent des éléments convergents. Depuis la réforme, l’article 1379 consacre la « copie fiable » dont la force probante est laissée à l’appréciation du juge, ce que les cours d’appel appliquent désormais.


Jurisprudence citant cet article

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