Article 1346-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1346-1
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1346-1 C. civ. en pratique: les juges exigent un paiement par un tiers entre les mains du créancier, une subrogation expresse et la concomitance du paiement, sauf volonté antérieure clairement exprimée; la preuve de cette concomitance se fait par tous moyens.
La subrogation transmet au subrogé, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et tous ses accessoires, sans lui conférer plus de droits que le créancier initial; le débiteur peut donc lui opposer les mêmes exceptions.
A contrario, il n’y a pas subrogation si le prêteur ne paie pas la dette du débiteur entre les mains du créancier mais se borne à verser le prix au vendeur pour le compte de l’acheteur, notamment pour revendiquer une réserve de propriété.
Jurisprudence citant cet article
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