Article 1342-10 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1342-10
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1342-10 C. civ. en pratique: les juges rappellent que le débiteur peut désigner la dette qu’il solde, mais, à défaut de preuve d’une affectation précise, l’imputation se fait d’office d’abord sur les dettes échues, puis sur celles que le débiteur a le plus intérêt à acquitter, et à égalité sur la plus ancienne.
Ainsi, en matière d’arriérés locatifs ou de charges (copropriété), les versements sont imputés sur la dette la plus ancienne, sauf indication contraire démontrée par écrit.
Même lorsqu’une partie des actions en recouvrement est prescrite, à défaut d’indication, les paiements sont imputés par priorité sur les dettes antérieures, les montants restant dus mais non exécutoires par la voie forcée.
En pratique, la charge de prouver une imputation « ciblée » pèse sur le débiteur, faute de quoi les relevés et décomptes créancier servent de base à l’imputation légale.
Jurisprudence citant cet article
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