Article 1336 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1336
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Délégation (C. civ., art. 1336): la jurisprudence vérifie d’abord le consentement des trois parties et l’intention non équivoque de novation; à défaut, il s’agit d’une délégation imparfaite qui n’éteint pas la dette initiale. Les juges exigent souvent une manifestation expresse du créancier pour décharger le débiteur d’origine; sinon, les deux dettes coexistent. En cas de novation, les sûretés attachées à la dette initiale s’éteignent sauf stipulation de maintien. Le délégué ne peut opposer au créancier les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur d’origine, sauf fraude ou absence de cause.
Jurisprudence citant cet article
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