Article 1333 – Code civil

Article 1333 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1333

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1333 C. civ. et la jurisprudence
– La novation est d’interprétation stricte: elle ne se présume jamais et exige une volonté claire et non équivoque d’éteindre l’obligation ancienne pour la remplacer par une nouvelle (animus novandi).
– Les juges refusent de voir une novation dans de simples aménagements (rééchelonnement, changement de modalités, remises partielles, consolidation), sauf clause explicite manifestant la novation.
– La preuve doit être à la hauteur de l’exigence: lorsque l’obligation initiale était écrite, les juridictions attendent un écrit exprimant sans ambiguïté la novation.
– En cas de novation caractérisée, l’obligation primitive et ses accessoires s’éteignent, sauf stipulation contraire maintenant certaines garanties.


Jurisprudence citant cet article

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