Article 1327-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1327-2
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1327-2 C. civ.
Les juges exigent un « consentement exprès » du créancier pour libérer totalement le débiteur originaire après une cession de dette; à défaut, et sauf clause contraire, ce débiteur reste tenu solidairement, interprétation stricte et à la charge de preuve de celui qui invoque la libération.
Ils rappellent que l’accord préalable du créancier peut être donné par avance, mais qu’il doit ressortir clairement des pièces, et que le débiteur cédé ne peut contester la validité de la cession à laquelle il n’est pas partie qu’à l’aune de son opposabilité et des exceptions inhérentes à la dette.
En pratique, les clauses de reprise de dette sont lues strictement et, en l’absence de preuve d’un accord libératoire, la solidarité du débiteur initial subsiste pour sécuriser le créancier.
Jurisprudence citant cet article
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