Article 1326 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1326
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Ancien art. 1326 C. civ. (devenu art. 1376) impose, pour la reconnaissance de dette, une mention manuscrite par le débiteur indiquant en toutes lettres la somme et l’engagement, à peine de nullité formelle. La jurisprudence est stricte sur le contenu et l’imputation de cette mention au débiteur, mais admet l’équivalence par la signature électronique qualifiée. En cas de défaut de formalisme, l’acte ne vaut pas titre probant autonome mais peut servir de commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques. Des régimes spéciaux (par ex. crédit à la consommation) et la pratique professionnelle peuvent aménager ce formalisme, mais la charge de la preuve demeure renforcée pour le créancier.
Jurisprudence citant cet article
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