Article 1324 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1324
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1324 C. civ.: en pratique, la cession de créance n’est opposable au débiteur qu’après notification ou prise d’acte, peu importe le formalisme, y compris par conclusions dès lors qu’elles l’informent exactement du transfert.
Avant toute voie d’exécution par le cessionnaire, la signification effective au débiteur est exigée, à défaut la saisie est irrégulière car la cession est inopposable au cédé.
L’absence de notification n’affecte ni la validité de la cession ni la qualité à agir entre cédant et cessionnaire, mais prive le cessionnaire d’opposabilité au débiteur jusqu’à régularisation en cours d’instance.
Une fois opposable, le débiteur peut toujours opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette et celles nées avant l’opposabilité de la cession.
Jurisprudence citant cet article
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