Article 1323 – Code civil

Article 1323 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1323

Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1323 C. civ.: en cession de créance, le transfert s’opère entre les parties à la date de l’acte et il est, en principe, immédiatement opposable aux tiers dès ce moment. En pratique, la jurisprudence exige que le cessionnaire puisse établir la date de l’acte (preuve de « date certaine » ou équivalents probatoires), faute de quoi l’opposabilité peut être contestée. Les hautes juridictions rappellent l’articulation de 1323 avec les règles de preuve et de procédure (anciens 1323-1324 devenus 1373, art. 287 CPC, etc.), pour trancher les litiges d’opposabilité et de priorité entre cessions ou face aux saisies. Enfin, la sécurité des tiers commande une vigilance accrue sur la preuve de la date et, le cas échéant, sur les formalités complémentaires prévues aux articles voisins (notification, acceptation, etc.).


Jurisprudence citant cet article

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