Article 1317-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1317-1
L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1317-1 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges exigent un « dossier de preuve » attestant la signature électronique et l’intégrité de l’acte: certificat qualifié (prestataire de confiance), journal d’horodatage, traçabilité de la transaction, pièce d’identité, etc. À défaut, la fiabilité n’est pas présumée.
– Lorsque ces pièces sont produites, l’écrit électronique est admis avec la même force probante que le papier, la signature étant présumée fiable jusqu’à preuve contraire.
– En revanche, une « signature scannée » ou de simples e‑mails non signés électroniquement ne suffisent pas pour rapporter la preuve d’un acte soumis à l’écrit, et les demandes sont alors rejetées ou l’acte est déclassé.
Jurisprudence citant cet article
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