Article 1307-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1307-4
Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1307-4 C. civ.:
– Les juges vérifient d’abord qu’il s’agit bien d’une obligation alternative et que l’impossibilité invoquée résulte d’un cas de force majeure, au sens d’un empêchement extérieur, irrésistible et imprévisible, définitivement privant l’une des prestations.
– Tant que le créancier n’a pas exercé son choix, la disparition fortuite d’une des prestations l’oblige à se satisfaire d’une autre encore possible, sans indemnité liée à la perte de l’option, sauf faute du débiteur.
– Si l’impossibilité provient d’une faute du débiteur, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts en plus de l’exécution de la prestation restante ou de son équivalent; si toutes les prestations deviennent impossibles par force majeure, l’obligation s’éteint.
Jurisprudence citant cet article
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