Article 1307-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1307-3
Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1307-3 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord qu’il s’agit bien d’une obligation alternative et que le débiteur n’a pas encore exercé son choix. En cas d’impossibilité de l’une des prestations, le débiteur doit en fournir une autre possible, sans que le créancier puisse lui imposer la plus avantageuse, sauf faute ou mauvaise foi établies.
– La charge de prouver l’impossibilité pèse sur le débiteur; si toutes les prestations deviennent impossibles sans sa faute, l’obligation s’éteint, à défaut elle relève de l’article 1307-4 pour la responsabilité.
– En pratique, les tribunaux apprécient concrètement la réalité de l’impossibilité et le comportement du débiteur pour trancher entre exécution alternative, extinction ou dommages-intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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