Article 1305-2 – Code civil

Article 1305-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1305-2

Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1305-2 C. civ.
– Les juges rappellent que tant que le terme n’est pas arrivé, l’obligation n’est pas exigible et la prescription ne court pas: une reconnaissance de dette remboursable “sur le prix de vente de la maison” est inexigible tant que la vente n’a pas eu lieu.
– Ils distinguent strictement terme et condition: le terme ne suspend pas l’engagement mais seulement son exécution; une somme “payable lors de la justification de la démolition” relève d’un terme qui diffère l’exigibilité jusqu’à l’événement certain prévu.
– En pratique, la caducité d’un avant-contrat est appréciée à l’aune de l’exigibilité: si une condition suspensive (ex. prêt) fait défaut à la date butoir, l’engagement devient caduc et aucune exigibilité ne peut être invoquée au-delà.


Jurisprudence citant cet article

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