Article 1267 – Code civil

Article 1267 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1267

La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d’effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’occurrence jurisprudentielle claire se référant à l’« article 1267 » en vigueur; si vous pensiez au régime de la compensation, la jurisprudence post‑réforme applique l’article 1347 en jugeant que la compensation n’opère plus de plein droit et doit être invoquée, à due concurrence, à la date de réunion des conditions.
Elle admet la compensation judiciaire (art. 1348) même si l’une des dettes n’est pas encore liquide ou exigible, avec effet en principe à la date de la décision.
Des limites sont rappelées, notamment l’exclusion des créances insaisissables comme certaines prestations à caractère alimentaire (ex. prestation compensatoire) sauf consentement du créancier.

Si vous visiez un autre « 1267 » (ancien numéro ou autre matière), dites‑moi lequel et j’ajuste.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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