Article 1259 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1259
Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge ; il suffit : 1° Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt ; 3° Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; 4° Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je peux te faire une note ultra‑brève, mais j’ai un doute sur la numérotation visée. Parles‑tu de l’article 1259 dans sa numérotation actuelle (après les réformes récentes du titre IV de la responsabilité) ou de l’ancienne numérotation (avant 2016) ?
Dis‑moi laquelle tu veux, et j’ajoute 3‑4 phrases sur l’application jurisprudentielle avec références.
Jurisprudence citant cet article
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