Article 1258 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1258
Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; 2° Qu’elles soient faites par une personne capable de payer ; 3° Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ; 4° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ; 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ; 7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence clairement rattachée à un « article 1258 du Code civil » en vigueur, et mes résultats pointent plutôt vers l’article 1258 du Code de procédure civile (mandat de protection future), qui est d’une autre matière.
Il est possible que vous visiez une ancienne numérotation du Code civil ou un autre article (par ex. la novation, aujourd’hui aux art. 1329 s., appliquée de façon constante: intention non équivoque, absence de présomption).
Pouvez‑vous préciser le thème visé par « 1258 » pour que je formule la nota bene exacte (ex. novation, subrogation, responsabilité, etc.) ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22