Article 1256 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1256
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1256 C. civ. (imputation des paiements) en pratique: les juges respectent d’abord le choix d’imputation exprimé par le débiteur au moment du paiement, sauf fraude ou atteinte aux droits du créancier. À défaut d’indication du débiteur, l’imputation faite par le créancier dans le reçu s’impose si le débiteur ne la conteste pas immédiatement. Si aucune partie n’a choisi, le juge applique l’ordre légal: sur les dettes exigibles, d’abord la plus onéreuse, puis la plus ancienne, et en dernier ressort au prorata, avec paiement des intérêts avant le principal.
Jurisprudence citant cet article
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