Article 1253 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1253
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’ article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime , cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — imputation des paiements (anc. art. 1253 C. civ.)
– Le débiteur peut, au moment du paiement, indiquer de manière claire et non équivoque sur quelle dette s’impute la somme versée; cette imputation prime, sauf clause ou accord contraire.
– À défaut d’indication valable, la jurisprudence admet que le créancier peut imputer sur la dette la plus onéreuse ou la plus échue, mais son choix ne doit pas être abusif ni contraire aux intérêts légitimes du débiteur.
– Si ni le débiteur ni le créancier n’ont imputé, les juges retiennent classiquement l’imputation sur la dette exigible la plus ancienne et, à égalité, sur les intérêts avant le capital.
Jurisprudence citant cet article
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