Article 1251 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1251
La subrogation a lieu de plein droit : 1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; 4° Au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’ancien article 1251 C. civ. (aujourd’hui arts. 1346 s.) régit la subrogation: lorsqu’un tiers paie la dette, il est «subrogé» dans les droits du créancier, avec toutes les sûretés et accessoires. La jurisprudence exige un paiement valable, l’extinction corrélative de la créance, et un intérêt légitime à payer (ex. caution, assureur, coobligé, tiers tenu ou intéressé). Elle contrôle strictement la preuve et l’opposabilité: quittance subrogative (subrogation conventionnelle) ou réunion des conditions légales, sans préjudice des clauses limitatives opposables. En pratique, le subrogé ne peut réclamer que dans la limite de ce qu’il a payé et ne dispose pas d’un meilleur droit que le créancier initial.
Jurisprudence citant cet article
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