Article 1249 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1249
La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1249 C. civ. par les juges:
– Les juridictions privilégient la réparation en nature du préjudice écologique, en ordonnant des mesures concrètes de restauration ou de prévention, souvent après expertise.
– À défaut d’exécution possible ou suffisante, elles allouent des dommages et intérêts spécifiquement affectés à la réparation de l’environnement, versés au demandeur apte à agir ou, sinon, à l’État.
– L’évaluation tient compte des mesures déjà réalisées pour éviter la double réparation et calibrer le quantum de manière proportionnée.
Jurisprudence citant cet article
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