Article 1244-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1244-1
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1244-1 anc. C. civ. (devenu 1343-5) en jurisprudence:
– Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder un délai de grâce, au vu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de 2 ans; à défaut de pièces probantes ou après des “délais de fait”, la demande est rejetée.
– En phase d’exécution, la compétence appartient au juge de l’exécution après commandement ou saisie, et l’octroi doit être spécialement motivé (art. 510 CPC), ce que rappellent les cours d’appel.
– Le juge peut rééchelonner ou reporter, éventuellement à intérêt réduit ou avec imputation prioritaire sur le capital, et la décision suspend les poursuites pendant le délai accordé.
Jurisprudence citant cet article
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