Article 1223 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1223
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1223 C. civ.: en cas d’exécution imparfaite, le créancier peut réduire le prix de façon proportionnée après mise en demeure, en le notifiant au débiteur, puis en retenant le solde ou en réclamant la restitution du trop-perçu. En jurisprudence, la réduction est admise dès qu’une non‑conformité suffisamment caractérisée est prouvée, sans qu’il soit nécessaire de résoudre le contrat, et elle s’applique tant aux ventes qu’aux prestations de services. Le juge contrôle la proportionnalité de la baisse et peut l’écarter si le défaut est mineur ou si le créancier a accepté la prestation en connaissance du vice. La réduction peut se cumuler avec des dommages‑intérêts pour un préjudice distinct, mais pas avec la résolution pour le même manquement.
Jurisprudence citant cet article
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