Article 1207 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1207
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter. Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1207 C. civ.
– L’article 1207 consacre le porte‑fort: la personne qui « promet le fait d’un tiers » s’oblige personnellement à obtenir sa ratification ou son exécution, à défaut de quoi elle engage sa responsabilité. Les juges exigent des termes non équivoques révélant l’intention de s’engager pour autrui, et qualifient l’obligation de porte‑fort d’engagement autonome, distinct du contrat principal.
– En cas de non‑ratification, la responsabilité du porte‑fort couvre le préjudice intégral prévisible (frais engagés, perte de chance, différence de valeur), tandis que la ratification ultérieure purge l’irrégularité et rétroagit, libérant le porte‑fort. Les clauses de « garantie du fait d’autrui » sont interprétées strictement et n’opèrent aucun transfert d’obligation au tiers sans ratification expresse.
Jurisprudence citant cet article
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