Article 1203 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1203
On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1203 C. civ.
– Les juges rappellent que nul ne s’engage que pour soi-même : un contrat ne crée pas d’obligations à la charge d’un tiers qui ne l’a pas signé, de sorte que les prétentions fondées contre un non-signataire sont écartées.
– La conséquence pratique est l’inopposabilité des clauses contractuelles aux tiers, sauf mécanismes spéciaux prévus par la loi (porte-fort, stipulation pour autrui) qui constituent des exceptions strictes au principe.
– En contentieux, cela se traduit typiquement par le rejet des demandes dirigées contre des tiers à la « lettre d’engagement » ou au contrat-cadre, faute de lien contractuel avec eux.
Jurisprudence citant cet article
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