Article 1175 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1175
Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l’ article 298 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1175 C. civ.
– Les juges écartent les règles du contrat électronique pour les actes sous signature privée en matière familiale et successorale: un “click” ou une signature électronique simple ne suffit pas pour valider, par exemple, une convention de divorce ou un accord successoral.
– En revanche, si l’acte est contresigné par avocats en présence des parties et déposé chez notaire (réf. art. 229-1 à 229-4 et 298), la voie électronique redevient admissible, l’exigence tenant alors à la qualité de l’instrumentum plus qu’au support matériel.
– En pratique, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’acte électronique: il doit établir l’authenticité, l’intégrité et le respect du circuit “contreseing + dépôt” faute de quoi l’acte est inopposable ou réputé non écrit.
Jurisprudence citant cet article
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