Article 1172 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1172
Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — L’article 1172 consacre le principe du consensualisme: le contrat est valable par le seul échange des consentements, sauf lorsque la loi impose une forme (contrats solennels) ou une remise de chose (contrats réels).
En pratique, les juges vérifient d’abord qu’aucun texte n’exige une formalité de validité; à défaut, l’accord suffit et l’exigence d’un acte notarié ne vise que la publicité et l’opposabilité, non la validité du contrat.
Ils rappellent aussi que l’article 1172 n’exonère pas des autres conditions de validité de l’article 1128 et des effets de l’obligation contractuelle, mais confirme que, hors exceptions, la preuve d’un consentement clair forme le contrat.
Jurisprudence citant cet article
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