Article 1156 – Code civil

Article 1156 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1156

L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1156 anc. C. civ. (devenu 1188 s.) est appliqué par les juges en recherchant d’abord la commune intention des parties, au-delà du sens littéral des termes, à partir des circonstances, négociations, comportements d’exécution et usages. En cas de doute persistant, la clause est interprétée contre celui qui l’a rédigée ou y a intérêt (surtout dans les contrats d’adhésion) et l’on privilégie l’interprétation qui donne effet au contrat plutôt que celle qui le prive d’effet. Les clauses se lisent les unes par les autres, dans une approche d’ensemble et finaliste de l’économie du contrat. Ce cadre est tempéré par la bonne foi, qui guide l’interprétation et l’appréciation des attentes légitimes des parties.


Jurisprudence citant cet article

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