Article 1153-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1153-1
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1153-1 C. civ.
– Il vise les condamnations à une indemnité: les intérêts légaux courent, en principe, du jugement, sauf décision contraire du juge.
– À l’inverse, les restitutions ou paiements de sommes dues relèvent d’art. 1153 (ancien), avec un point de départ lié à la mise en demeure ou à la date fixée par le juge.
– En pratique, les juges fixent souvent le point de départ selon les prétentions: date de l’assignation si demandée, ou de la décision si c’est ce qui est sollicité au dispositif.
Jurisprudence citant cet article
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