Article 1152 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1152
La prescription de l’action court : 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; 2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1152 C. civ. (ancienne numérotation): la clause pénale s’applique de plein droit en cas d’inexécution, sans que le créancier ait à prouver son préjudice, mais le juge peut en modérer le montant si elle est manifestement excessive, ou l’augmenter si elle est dérisoire.
La jurisprudence apprécie cette “manifestement excessive” au regard de la gravité de la faute, du préjudice réellement subi, de la part d’exécution déjà réalisée et de l’équilibre contractuel initial.
Le juge ne supprime pas la clause pénale, il l’ajuste à un niveau “raisonnable” et il n’y a pas de cumul possible avec des dommages-intérêts pour le même chef de préjudice.
Depuis la réforme, le principe est repris à l’art. 1231-5, sans changer l’office du juge sur la proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
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