Article 1146 – Code civil

Article 1146 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1146

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Art. 1146 C. civ.: la jurisprudence vérifie la capacité au jour de la conclusion du contrat; si l’une des parties est mineur non émancipé ou majeur protégé, l’acte encourt en principe une nullité relative, invocable par la personne protégée ou son représentant. Les juges admettent des exceptions pour les “actes courants” conclus dans des conditions normales (art. 1148), et contrôlent la bonne foi du cocontractant ainsi que son devoir de vigilance, surtout lorsqu’il s’agit d’un professionnel. En cas de nullité, la restitution est ordonnée mais peut être modulée pour éviter d’appauvrir la personne incapable quand l’opération lui a profité. La confirmation ultérieure, une fois la capacité recouvrée, purge le vice si elle est libre et éclairée.


Jurisprudence citant cet article

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