Article 1127-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1127-1
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges vérifient que le professionnel a bien fourni, avant la conclusion, les informations prévues pour un contrat électronique: étapes techniques, possibilité de corriger les erreurs, langue, archivage et identification, et qu’il en apporte la preuve. Ils contrôlent aussi le “parcours” de formation (souvent le double‑clic et l’accusé de réception) et la fiabilité de la signature électronique au regard des articles 1366‑1367 C. civ. et du décret de 2017. À défaut de preuves suffisantes sur ces obligations d’information ou sur la signature, les demandes en paiement sont fréquemment rejetées ou les contrats écartés. Les juridictions relient enfin ces exigences à la lisibilité équivalente des écrits électroniques, sanctionnant par exemple des documents en corps insuffisant.
Jurisprudence citant cet article
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