Article 1099-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1099-1
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1099-1 C. civ.
– Quand un époux achète un bien avec des fonds donnés par l’autre « à cette fin », les juges considèrent que la donation porte seulement sur les deniers, pas sur le bien acquis, qui reste propre ou commun selon le régime applicable; le donateur (ou ses héritiers) n’a droit qu’à une créance en valeur.
– Cette créance est évaluée à la valeur actuelle du bien; en cas d’aliénation, on retient la valeur au jour de la vente, et en cas de subrogation, la valeur du bien de remplacement.
– La jurisprudence exige une affectation spéciale et une preuve précise du remploi des fonds donnés à l’achat (traçabilité bancaire, mention d’emploi, acte), faute de quoi la créance peut être refusée ou réduite.
Jurisprudence citant cet article
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