Article 1078-9 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1078-9
Dans la succession de l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l’ascendant sont traités comme s’ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l’imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu’il n’a pas été prévu d’usufruit portant sur une somme d’argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s’ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1078-9 C. civ.
– En donation-partage transgénérationnelle, les juges raisonnent “branche par branche” : l’égalité et, le cas échéant, la réduction s’apprécient au niveau de la branche représentée, l’imputation se faisant prioritairement sur les lots des descendants de degré inférieur gratifiés dans l’acte.
– La réduction n’est accueillie que s’il n’existe pas, à l’ouverture de la succession, d’actifs hors partage suffisants pour compléter la réserve de la branche; sinon, elle est écartée.
– Pour les biens intégrés à une donation-partage, l’évaluation s’effectue, en principe, au jour de l’acte (et non au décès), ce que les cours rappellent lorsqu’elles organisent les opérations de liquidation-partage et vérifient l’imputation des avantages dans le lot du gratifié.
Jurisprudence citant cet article
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