Article 1078-8 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1078-8
Dans la succession de l’ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s’imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l’ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l’article 1078 . Si les descendants d’une souche n’ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n’y ont reçu qu’un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1078-8 C. civ.
– Les juges imputent d’abord les biens reçus en donation-partage sur la réserve de la souche concernée, puis, s’il y a excédent, sur la quotité disponible, en additionnant toutes les libéralités faites à cette souche, quel que soit le degré.
– Ils vérifient le consentement de tous les enfants et, en l’absence de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, évaluent les lots selon l’article 1078 (valeur au jour de la donation-partage).
– Si une souche n’a rien reçu ou a reçu moins que sa réserve, ils complètent ses droits par les mécanismes de remplois et de réduction prévus aux articles 1077-1 et 1077-2.
Jurisprudence citant cet article
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