Article 1078-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1078-5
Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l’ascendant donateur n’aurait qu’un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l’acte, de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1078-5 C. civ.:
– Les juges raisonnent par souche: ils vérifient que la réserve de chaque souche est respectée et imputent ce qui est donné aux petits-enfants sur la part successorale de leur parent, sans double avantage.
– La valeur des biens est, en principe, fixée au jour de la donation-partage, ce qui verrouille l’égalité appréciée à cette date et limite les contestations ultérieures.
– En cas d’atteinte à la réserve (appréciée par souche) ou de vice du consentement des allotis, les actions en réduction ou en nullité restent ouvertes, mais à défaut, le rapport est écarté conformément au mécanisme propre des donations-partages.
Jurisprudence citant cet article
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