Article 1077-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1077-2
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L’héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1077-2 C. civ. et jurisprudence, en bref:
– Les donations-partages sont soumises au régime commun de la réduction pour atteinte à la réserve, l’article 1077-2 opérant un renvoi aux règles générales de la réduction.
– L’action en réduction contre une donation-partage est enfermée dans un délai bref et strict, dont l’expiration emporte fin de non‑recevoir. La Cour de cassation censure les tentatives de « rattrapage » via d’autres fondements (ex. lésion), qui ne prolongent pas le délai.
– Pour le calcul, les juges appliquent les méthodes usuelles de la réduction afin de déterminer l’indemnité ou la réattribution nécessaire au rétablissement de la réserve, en tenant compte des évaluations retenues par la jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
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