Article 1075 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1075
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
– En pratique, l’article 1075 (donation-partage) n’est admis que s’il y a un partage effectif avec des lots individualisés pour chaque gratifié, à défaut l’acte est requalifié en simple donation; des attributions en indivision ne suffisent pas.
– Lorsque les conditions de l’article 1078 sont réunies (tous les réservataires ont reçu et accepté un lot, pas de réserve d’usufruit d’une somme), les biens sont “gelés” à leur valeur au jour de la donation-partage pour la réserve, et les plus ou moins-values ultérieures restent à la charge de chaque lot.
– La jurisprudence admet l’incorporation de donations antérieures dans un lot (subrogation), et l’efficacité des clauses comme le droit de retour sur les biens ou leur remploi.
– L’acte peut être annulé en cas de dol, notamment par réticence intentionnelle destinée à rompre l’égalité du partage.
Jurisprudence citant cet article
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