Article 1060 – Code civil

Article 1060 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1060

Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1060 C. civ. (libéralité résiduelle) est appliqué par les juges comme excluant toute obligation de reddition de comptes du premier gratifié envers le disposant ou ses héritiers, sauf stipulation contraire. En pratique, le premier gratifié peut disposer librement des biens, de sorte que le second gratifié n’a droit qu’à « ce qui reste » au décès. Les actions du second gratifié ne prospèrent qu’en cas de fraude, manœuvres dolosives ou détournements caractérisés destinés à le priver de tout, la preuve lui incombant. Les clauses du disposant qui encadrent l’usage ou imposent une conservation sont admises et, si elles existent, priment la règle d’absence de compte.


Jurisprudence citant cet article

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