Article 1038 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1038
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1038 C. civ.
– La vente ou l’échange du bien légué révoque le legs, et si l’aliénation ne porte que sur une partie, la révocation est à due concurrence.
– Le retour ultérieur du bien dans le patrimoine du testateur (ex. vente annulée, rachat) ne rétablit pas le legs.
– À l’inverse, les actes non translatifs de propriété (bail, hypothèque, promesse sans transfert) ne suffisent pas à révoquer.
Jurisprudence citant cet article
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