Article 1037 – Code civil

Article 1037 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1037

La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1037 C. civ.: la révocation opérée par un testament postérieur produit effet même si les dispositions nouvelles ne peuvent pas être exécutées (incapacité du gratifié, refus, caducité). En pratique, les juges retiennent que la révocation est autonome par rapport à l’efficacité des libéralités postérieures: l’ancien testament ne « renaît » pas du seul échec du nouveau, sauf manifestation ultérieure de volonté (révocation de la révocation, républication, nouveau testament). La volonté de révoquer doit ressortir de manière certaine, soit expressément, soit par incompatibilité claire entre les deux écrits. Cette logique sécurise l’animus revocandi en isolant l’acte de révocation de l’aléa d’exécution des legs ou institutions.


Jurisprudence citant cet article

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