Article 1021 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1021
Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1021 C. civ.
– Les juges rappellent qu’on ne peut léguer plus de droits qu’on en a : si le testateur n’était pas propriétaire plein et entier, le legs est inopposable au-delà de ses droits et s’exécute seulement dans cette limite.
– Quand le legs porte sur un bien appartenant (en tout ou partie) à autrui, il est en principe réduit à la quotité effectivement disponible du testateur, sans priver le véritable propriétaire ou les coïndivisaires.
– À défaut de propriété ou de pouvoir de disposer, les juridictions annulent ou limitent le legs, en privilégiant l’interprétation conservatoire de la volonté du disposant quand c’est possible.
Jurisprudence citant cet article
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