Article 1020 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1020
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1020 C. civ.: le testateur ne peut léguer plus de droits qu’il n’en a; le légataire ne reçoit que ce qui appartenait au défunt, avec les charges et droits des tiers qui l’affectent.
En pratique, lorsque la chose léguée n’appartenait qu’en partie au testateur, la jurisprudence limite la délivrance à sa quote-part; si la chose ne lui appartenait pas, le legs est sans effet pour cette chose.
En cas d’indivision, le legs porte sur des droits indivis, et les juges refusent toute délivrance au-delà des droits réellement détenus par le de cujus.
Jurisprudence citant cet article
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