Article 1018 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1018
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1018 C. civ.
– Le(la) légataire particulier(ère) a droit à la délivrance de la chose telle qu’elle existait au jour du décès, « avec les accessoires nécessaires ».
– Les juridictions incluent par « accessoires » ce qui est utile et attaché à la chose au moment du décès, mais excluent généralement les améliorations ou ajouts postérieurs.
– Les héritiers doivent délivrer la chose en l’état où elle se trouvait au décès, et les altérations survenues sans leur faute avant la délivrance ne leur sont pas imputées, la chose « périssant » en principe pour le(la) légataire.
– Les frais ordinaires de délivrance pèsent sur la succession, sauf stipulation contraire.
Jurisprudence citant cet article
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