Article 1014 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1014
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 , ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1014 C. civ.
– Le légataire particulier a un droit dès le décès, mais ne peut ni se mettre en possession ni prétendre aux fruits qu’à compter de sa demande en délivrance ou d’une délivrance volontaire.
– Avant cette demande, les fruits reviennent à la succession ou au légataire universel/universel à titre universel selon les cas.
– Les juges vérifient classiquement la régularité de la demande (ordre de l’art. 1011), l’identification de la chose léguée, et arbitrent les restitutions d’intérêts/fruits à partir de la date de délivrance.
– En cas d’inexécution des héritiers saisis, l’action en délivrance est accueillie et les fruits ne courent qu’à compter de la date utile de la demande.
Jurisprudence citant cet article
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