Article 1005 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1005
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1005 C. civ.: le légataire universel n’a la jouissance des biens qu’à compter du décès s’il a demandé la délivrance dans l’année, à défaut à compter de sa demande en justice ou de la délivrance volontaire. En pratique, les juridictions vérifient strictement la diligence d’une “demande en délivrance” et font peser sur le légataire la preuve de sa date. Lorsque la condition est remplie, les fruits et revenus suivent en principe la jouissance à compter du point de départ retenu. À l’inverse, un retard prive le légataire des fruits pour la période antérieure à la demande utile.
Jurisprudence citant cet article
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