Commentaire rédigé par l’IA
**Commentaire de la décision de la Cour de cassation du 14 juin 2017**
Présentation du litige
Cette décision traite d’un conflit commercial entre une société spécialisée dans la tôlerie industrielle et son fournisseur de machines-outils. L’acquéreur avait commandé une cellule de pliage robotisée pour un montant de 630.000 euros HT, comprenant également un convoyeur et une affûteuse. Les livraisons sont intervenues entre novembre 2008 et janvier 2009, mais l’acheteur a refusé de procéder au paiement, invoquant des défauts de conformité du matériel livré.
Le vendeur a alors assigné l’acheteur en paiement devant le tribunal de commerce, qui a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a conclu que l’ensemble robotique fonctionnait conformément aux spécifications techniques du constructeur, bien que les performances de précision de pliage n’étaient pas atteintes. La cour d’appel a confirmé la condamnation de l’acheteur au paiement du prix, décision qui fait l’objet du présent pourvoi.
Les notions juridiques en cause
Cette affaire soulève principalement la question de l’obligation de délivrance conforme dans le cadre de la vente de matériel industriel complexe. L’obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et 1604 du Code civil, impose au vendeur de mettre la chose vendue à la disposition de l’acheteur et de lui transférer un bien conforme à ce qui était convenu.
La décision aborde également l’obligation de conseil du vendeur professionnel envers un acheteur lui-même professionnel. Le principe posé est que cette obligation n’existe que lorsque les compétences de l’acheteur ne lui permettent pas d’apprécier l’adéquation du bien à ses besoins.
L’analyse de la cour d’appel
La cour d’appel a rejeté les griefs de l’acheteur en distinguant trois points. Premièrement, concernant l’absence de barrières de sécurité, elle a relevé que l’acheteur avait lui-même refusé cet équipement proposé par le vendeur, obtenant en contrepartie une réduction de prix de 9.000 euros
. Deuxièmement, s’agissant de l’absence de traduction complète en français, la cour a estimé que l’essentiel des commandes était traduit et que la pratique était conforme aux usages de l’industrie. Troisièmement, concernant les performances de précision non atteintes, la cour a considéré qu’elles étaient hors du champ contractuel car mentionnées uniquement dans une télécopie postérieure de six mois à la commande.
La cour a également souligné que l’acheteur, professionnel averti exerçant depuis plus de vingt-cinq ans dans le domaine, n’avait pas établi de cahier des charges précisant ses besoins spécifiques et ne pouvait donc se prévaloir d’un manquement à l’obligation de conseil.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi par une décision non spécialement motivée, estimant que le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le demandeur soutenait pourtant que l’obligation de délivrance de machines complexes n’est pleinement exécutée qu’après mise au point effective du matériel, et reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’absence de mise au point constituait un manquement à cette obligation.
Portée de la décision
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les obligations respectives dans les contrats entre professionnels. Elle confirme que l’acheteur professionnel averti doit préciser ses besoins spécifiques lors de la commande et ne peut ensuite invoquer des performances non contractuellement prévues. La décision souligne également l’importance du comportement des parties durant l’exécution du contrat, l’acheteur ayant ici refusé certains équipements et empêché la réalisation complète de l’expertise.
La solution retenue protège la sécurité juridique des transactions commerciales en limitant les obligations du vendeur à ce qui a été contractuellement convenu, tout en rappelant que l’acheteur professionnel doit assumer les conséquences de ses choix commerci
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