Cour d’appel de Montpellier, le 12 septembre 2024, n°23/05024

Sommaire rédigé par l’IA

Cour d’appel de Montpellier, le 12 septembre 2024, n°23/05024

Les faits concernent une demande en nullité de la vente d’un appartement par Monsieur et Madame [I] à la XXX HN034 XXX, en raison de l’insanité d’esprit de Madame [L] au moment de la vente.

La Cour infirme la décision du juge de la mise en XXX qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et déclare que l’action en nullité pour insanité d’esprit est prescrite.

Article rédigé par l’IA

La décision rendue par la Cour d’appel de Montpellier le 12 septembre 2024 concerne un appel interjeté par Monsieur [F] [I] à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état, qui avait rejeté des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [I]. Cette ordonnance portait sur une demande d’annulation d’une vente immobilière pour insanité d’esprit, introduite par Monsieur [C] [K], fils de la défunte, qui entendait contester la validité de l’acte notarié de vente daté du 4 juin 2014.

1°) Le sens de la décision

Le sens de la décision est clair : la Cour d’appel infirme l’ordonnance du juge de la mise en état et déclare que l’action en nullité pour insanité d’esprit est irrecevable en raison de la prescription. En effet, la Cour rappelle que, selon les articles 414-2 et 2224 du Code civil, l’action en nullité pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’acte litigieux, soit dans ce cas, le 4 juin 2014. Monsieur [K] ayant assigné tardivement la SCI HN034 IMMO en décembre 2021, son action est donc déclarée prescrite. Ainsi, la Cour clarifie que l’intérêt à agir d’un héritier ne saurait être un motif valable pour prolonger le délai de prescription.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation des principes de la prescription en matière d’action en nullité. La Cour d’appel souligne l’importance des délais légaux dans les actions judiciaires et rappelle que l’irrecevabilité d’une action pour prescription est une règle de droit fondamental, qui protège la sécurité juridique. Ce faisant, la décision met en avant la nécessité pour les héritiers de veiller à agir dans les délais impartis pour préserver leurs droits, renforçant ainsi la rigueur des procédures judiciaires.

3°) La portée de la décision

La portée de la décision est significative car elle établit une jurisprudence sur l’interprétation des délais de prescription en matière d’insanité d’esprit. Elle rappelle aux praticiens du droit et aux justiciables que le respect des délais est crucial, même dans des contextes où les enjeux XXX et familiaux peuvent XXX prépondérants. De plus, elle met en lumière la position des héritiers dans les actions en nullité, en clarifiant que leur qualité d’héritier ne les exonère pas des délais de prescription prévus par la loi. Cette décision pourrait également inciter les héritiers à agir plus rapidement pour contester les actes de leurs parents décédés, afin d’éviter des situations similaires à l’avenir.

Texte intégral de la décision

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/05024 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7M6

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2023

XXX DE LA MISE EN ETAT XXX

N° RG 22/00345

APPELANT :

Monsieur [F] [J] [G] [E] [U] [I]

né le 31 Décembre 1934 à [Localité 19]

[Adresse 1]

[Localité 15]

XXX par Me XXX de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de XXX substitué par Me XXX

INTIMES :

Monsieur [C] [K]

né le 27 Octobre 1961 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

XXX par Me XXX, avocat au barreau de XXX

Maître Maître [Y], associé de la SELARL XXX, dont le siège social est

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

XXX par Me XXX de la SCP SCP D’AVOCATS XXX – XXX, avocat au barreau de XXX

S.C.I. HN034 IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

assignée à étude le 23/10/2023

Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 XXX 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme XXX, Présidente de chambre et M. XXX, XXX, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme XXX, Présidente de chambre

Madame XXX, XXX

M. XXX, XXX

Greffier lors des débats : M. XXX

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile ;

– signé par Mme XXX, Présidente de chambre, et par M. XXX, Greffier.

Madame [B] [L] divorcée [K] a épousé le 21 décembre 1976 Monsieur [F] [I] sous le régime de la séparation des biens. Madame [B] [L] épouse [I] a développé en 2011 une pathologie neurologique. Par acte notarié en date du 31 août 2012 Madame [B] [L] épouse [I] a consenti à Monsieur [F] [I] un mandat de protection future. Le 4 juin 2014 Monsieur et Madame [I] ont vendu à la XXX HN034 XXX un appartement et un emplacement de parking correspondant aux lots 14 038 et 2028 de l’ensemble XXXbilier ‘[Adresse 17]’ sis [Adresse 13] à [Localité 18].

Madame [B] [L] épouse [I] est décédée le 29 janvier 2020 laissant, selon l’acte de notarié établi, pour lui succéder :

– Monsieur [I] [F] [J] [G] [E] [U], son époux,

– Monsieur [K] [C], son fils issu d’une première union,

– Madame [I] épouse [S] [A] [B], sa fille issue d’une seconde union,

– Madame [K] [T] [M], sa petite fille,

– Monsieur [K] [N] [Z], son petit-fils,

– Monsieur [K] [P] [O] [R], son petit-fils.

Par acte d’huissier en date du 16 décembre et du 29 décembre 2021, Monsieur [C] [K] a fait assigner la SCI HN034 IMMO, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir dire et juger que Madame [L] épouse [I] était atteinte d’insanité d’esprit, l’ayant privée du discernement nécessaire pour apprécier la portée et les conséquences de ses actes, le jour de la vente du bien immobilier en litige et donc d’annuler l’acte de vente notarié en date du 4 juin 2014 portant sur le lot 14038 ainsi que sur le lot 2028 de l’ensemble immobilier dénommé ‘[Adresse 17]’cadastré section EZ[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis [Adresse 11].

Par conclusions du 12 octobre 2022, Monsieur [F] [I] a saisi le juge de la mise en état.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

déclaré les fins de
non-recevoir soulevées par Monsieur [F] [I] recevables,

les a rejetées comme infondées,

renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2024,

réservé les demandes au titre de l’article 700 et les dépens de l’incident.

Le 12 octobre 2023, Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue en date du 16 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [F] [I] demande à la Cour de :

infirmer l’ordonnance du 15 septembre 2023,

débouter Monsieur [C] [K] de ses demandes à défaut d’un intérêt à agir direct et certain,

débouter Monsieur [C] [K] de ses demandes à défaut de qualité à agir au nom de la masse successorale,

débouter Monsieur [C] [K] de ses demandes à défaut de qualité à agir en tant que légataire universel,

débouter Monsieur [C] [K] de l’action en nullité de la vente du fait de la prescription,

condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [C] [K] demande à la Cour de :

débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant au défaut d’intérêt à agir,

débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la prescription de l’action,

En conséquence,

confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

condamner Monsieur [F] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [Y] demande à la Cour de :

prendre acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur [I],

condamner Monsieur [I] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

XXX HN034 XXX n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Monsieur [I] estime que Monsieur [K] est dépourvu du droit d’agir en justice, tant en application de l’article 32 du Code de procédure civile, en ce que l’intimé ne peut se prévaloir ni d’un intérêt direct et personnel, ni d’un intérêt né et actuel à agir, qu’en application de l’article 414-2 du Code civil, en ce qu’il ne peut se prévaloir ni de la qualité d’héritier au sens de cet article ni des cas d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 414-2 du Code civil, sur lequel Monsieur [K] fonde son action, de son vivant l’action en nullité pour insanité d’esprit n’appartient qu’à l’intéressé, qu’après sa mort les actes faits par lui, autre que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, ou s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice, ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’un tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

Monsieur [K], comme l’a relevé à juste titre le premier juge, en qualité de fils de la défunte, et donc d’héritier, investi par la loi des plus larges prérogatives dans le cadre du règlement de la succession du de cujus, a nécessairement un intérêt direct à agir en annulation de la vente litigieuse, indépendamment de l’indivision successorale
invoquée par Monsieur [I] et de l’autorisation qu’elle aurait du donner à Monsieur [K] d’agir en justice ou, à défaut, de celle du juge.

De même, Monsieur [K] dispose à l’évidence d’un intérêt né et actuel à agir en nullité de la vente litigieuse, peu important que la liquidation de la succession ne soit pas clôturée ou encore que l’intéressé n’ait pas encore rapporté à la succession toutes les donations antérieures, le fils de Madame [L] ayant nécessairement intérêt à remettre en cause la vente litigieuse sans attendre la fin des opérations de liquidation.

En outre, Monsieur [K], en sa qualité d’héritier réservataire de la défunte, dispose des plus larges droits dans le règlement de la succession, comme XXX plus haut, dont celui de diligenter l’action pour insanité d’esprit visée à l’article 414-2 du Code civil, lequel ne pose comme seule condition d’exercice celle d’être héritier, qualité qui ne saurait être déniée à Monsieur [K], les développements de Monsieur [I] relatifs aux distinctions opérées entre légataires universels, à titre universel ou à titre particulier étant inopérants à cet égard.

Ainsi Monsieur [K] justifie bien de sa qualité d’héritier au sens de l’article 414-2 du Code civil et aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée de ce chef. Enfin, Monsieur [I] ne saurait exciper d’une quelconque irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] au motif que ce dernier ne pourrait se prévaloir d’aucun des trois cas d’ouverture de l’action s’agissant de conditions de fond, et non de recevabilité, de l’action.

Il résulte des motifs ci-dessus développés que Monsieur [K] justifie bien d’un intérêt à agir en nullité de la vente litigieuse. L’exception d’irrecevabilité opposée par Monsieur [I] de ce chef ne peut donc qu’être rejetée. Le premier juge doit donc recevoir confirmation sur ce point.

S’agissant de la prescription opposée à Monsieur [K] il convient de rappeler qu’en application des articles 414-2 et 2224 du Code civil l’action en nullité pour
insanité d’esprit se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’acte litigieux s’agissant d’un acte à titre onéreux, et non pas à compter de la date du décès comme le prétend Monsieur [K], cette dernière hypothèse ne concernant que les actes à titre gratuit, laquelle n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant d’une vente immobilière.

En effet, comme le souligne à juste titre Monsieur [I], c’est l’action du défunt que ses héritiers peuvent, le cas échéant, poursuivre à la condition qu’elle ne soit pas prescrite : il ne s’agit pas, contrairement à ce que prétend Monsieur [K], d’une action propre des héritiers qui ne pourrait être exercée qu’au décès du de cujus.

Il convient dès lors de déterminer si l’action de Madame [L] était elle-même prescrite ou si, au contraire, elle a pu être transmise à ses héritiers dans le délai de prescription. A cet égard, la date de la vente litigieuse est le 4 juin 2014. Il n’est pas contesté que Madame [L] n’a engagé de son vivant aucune action visant à remettre en cause la vente contestée aujourd’hui par son fils et il n’est pas allégué qu’elle ait pu être empêchée de le faire. La prescription de l’action a été donc définitivement acquise le 4 juin 2019.

L’assignation délivrée le 22 décembre 2021 par Monsieur [K] est donc tardive, peu important à cet égard que l’intimé résidait sur l’Ile de la Réunion au moment de la vente litigieuse et qu’il n’en ait appris l’existence qu’au moment du décès de sa mère.

Le premier juge a donc considéré à tort que, la prescription de l’action de Monsieur [K] n’ayant commencé à courir qu’à compter du décès de Madame [L], l’action en nullité pour insanité d’esprit intentée par l’intimé n’était pas prescrite.

La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point et il sera dit que l’action en nullité pour insanité d’esprit est irrecevable comme XXX prescrite.

Monsieur [K] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche l’équité ne commande pas que Monsieur [I] soit condamné au paiement d’une quelconque somme sur le fondement de ce même article au profit de Maître [Y].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME la décision du juge de la mise en XXX du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action diligentée par Monsieur [C] [K] ;

Statuant de nouveau,

DIT que l’action en nullité pour insanité d’esprit diligentée par Monsieur [C] [K] est prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [D] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier La présidente

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture