Sommaire rédigé par la Cour de cassation
Viole l’article 1147 ancien du code civil une cour d’appel qui rejette une demande d’indemnisation formée contre un architecte à raison d’un déficit de surface du bien construit, au motif que celui-ci n’avait reçu aucune mission complémentaire de mesurage des existants ou de calcul des superficies « loi Carrez », alors qu’un architecte chargé d’une mission complète, qui inclut nécessairement la direction de l’exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans XXX, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces
Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :
Commentaire d’arrêt – Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 novembre 2024
I. Le sens de la décision
La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2024 traite de la responsabilité de l’architecte dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre complet. La question centrale était de déterminer si l’architecte, qui n’avait pas été spécifiquement chargé des missions complémentaires de mesurage des ouvrages, pouvait être tenu responsable du déficit de surface d’un lot après sa construction, ce qui entraîna une demande d’indemnisation par le maître d’ouvrage, la SCCV.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que l’architecte n’avait pas de mission de mesurage explicite. La Cour justifie sa décision en considérant que même sans missions complémentaires spécifiques, l’architecte, dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, reste responsable de la conformité de la construction aux plans qu’il a élaborés. L’interprétation adoptée ici est littérale et cohérente, fondée sur la responsabilité contractuelle et sur l’article 1147 du code civil (version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131).
II. La valeur de la décision
La décision de la Cour de cassation est pertinente car elle réaffirme l’étendue des obligations de l’architecte dans un contrat de maîtrise d’œuvre complet. En insistant sur le fait que l’absence de missions spécifiques de mesurage ne libère pas l’architecte de son obligation de garantir la conformité des travaux aux plans, la Cour clarifie la portée des obligations contractuelles intrinsèques à une mission complète.
Cette décision est également critiquable dans la mesure où elle impose à l’architecte une obligation de résultat fort étendue, susceptible d’alourdir ses responsabilités sans distinction claire de ses missions supplémentaires. On peut discuter de la frontière entre la responsabilité générale de conformité et les missions spécifiques qui nécessitent une acceptation explicite.
III. La portée de la décision
Cette décision s’inscrit dans la continuité des jurisprudences antérieures concernant la responsabilité contractuelle des architectes et plus généralement, des locateurs d’ouvrage. En confirmant que la responsabilité de l’architecte inclut la conformité dimensionnelle de la construction selon les plans, la Cour de cassation renforce la protection du maître d’ouvrage et les exigences de précision contractuelle en matière de maîtrise d’œuvre.
Elle pourrait inciter à une réévaluation des termes des contrats de maîtrise d’œuvre pour y inclure plus explicitement les missions attendues, réduisant ainsi l’ambiguïté sur les responsabilités respectives. La décision peut aussi influencer indirectement les normes professionnelles concernant la pratique architecturale et la nécessité d’assurer une conformité stricte aux plans, indépendamment de clauses spécifiques de mesurage.
Enfin, cette décision rappelle l’importance pour les maîtres d’ouvrage d’intégrer des clauses précises au contrat de maîtrise d’œuvre, concernant l’étendue de la responsabilité de l’architecte en matière de conformité, pour mieux encadrer l’exécution des travaux et la prévention des litiges futurs.
Texte intégral de la décision :