Chambre civile, Cour de cassation, le 17 octobre 2024, n° 22-20.692

Sommaire rédigé par la Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l’employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d’une maladie professionnelle ou l’inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif

Commentaire d’arrêt rédigé par l’IA :

Commentaire d’arrêt de la Cour de cassation – Deuxième chambre civile – Arrêt du 17 octobre 2024

I. Le sens de la décision

La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 octobre 2024, a confirmé un principe fondamental concernant la contestation du taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, elle rappelle que le délai de forclusion de deux mois ne s’applique pas à l’employeur qui, avant la notification du taux, s’adresse à la caisse d’assurance pour demander le retrait du coût d’une maladie professionnelle ou son inscription sur un compte spécial. Cependant, la Cour précise que ce délai de deux mois est opposable lorsque la demande est formulée à l’occasion d’une contestation d’un taux notifié et définitif. La Cour d’appel d’Amiens avait violé ces règles en ignorant la fin de non-recevoir opposée par la caisse, affirmant que le taux de cotisation de certaines années était définitif et ne pouvait donc plus être contesté.

II. La valeur de la décision

Sur le plan théorique, la décision est notable pour sa clarté quant à l’applicabilité des délais de forclusion en matière de contestation des cotisations sociales. La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné la recevabilité des contestations rapportées aux taux de cotisations déjà définitifs, ce qui aurait pu conduire à des décisions incohérentes permettant des révisions indéfinies des cotisations. Ce rappel à l’ordre vise à garantir à la fois la sécurité juridique pour les employeurs et le respect des délais par les organismes sociaux. Toutefois, la décision aurait pu aller plus loin dans l’explicitation des raisons pour lesquelles la cour d’appel a été induite en erreur, ce qui aurait renforcé son caractère pédagogique.

III. La portée de la décision

La portée de cet arrêt est importante pour l’application et l’interprétation du code de la sécurité sociale, notamment des articles L. 242-5 et R. 143-21. En replaçant le délai de deux mois dans son contexte de contestation des taux de cotisation, la Cour de cassation réaffirme le cadre rigoureux de cette réglementation, confirmant ainsi la jurisprudence antérieure concernant les délais de forclusion. Cette décision ne change pas fondamentalement l’état du droit positif, mais elle stabilise la pratique en matière de contentieux relatif aux cotisations sociales. À l’avenir, les employeurs devront être particulièrement vigilants quant aux délais de contestation des taux de cotisations notifiés, et les juridictions du fond devront s’assurer de vérifier systématiquement la recevabilité des contestations en fonction de l’acquisition de leur caractère définitif.

Texte intégral de la décision :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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